(42) En effet, selon JCD, la Ville de Bruxelles n’a adopté un premier règlement-taxe en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public que pour l’exercice 2002 (Règlement-taxe du 17 octobre 2001), alors que le contrat de 1984 est arrivé à échéance en 1999. Par conséquence, cette taxe ne serait pas applicable à l’exploitation publicitaire des dispositifs relevant du contrat de 1984, même prolongée au cours des exercices 2002 et suivants. Selon JCD, le non-enrôlement de ces dispositifs n’est pas susceptible de constituer un avantage sélectif au bénéfice du co-contractant dans la mesure où il reflète un principe général n’ayant pas donné lieu à un traitement plus favorable octroyé à JCD par rapport à toute entreprise qui se trouverait dans une situation comparable et ne pourrait en conséquence fonder l’existence d’une aide d’État.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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