(44) En ce qui concerne les dispositifs relevant du contrat de 1999, JCD considère que leur exploitation publicitaire ne serait pas non plus assujettie au paiement d’une taxe sur la publicité. En effet, le règlement-taxe sur la publicité adoptée par la Ville de Bruxelles en 2002 ne serait pas applicable car JCD s’acquitte déjà d’un loyer mensuel pour l’utilisation des supports à des fins publicitaires, ce qui constitue en vertu du contrat de 1999 la seule charge grevant l’exploitation publicitaire des dispositifs. Par ailleurs, ce règlement-taxe exonère expressément les dispositifs publicitaires de la Ville de Bruxelles et donc les dispositifs relevant du contrat de 1999.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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