Décision (UE) 2019/2120 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (UE) 2019/2120EUR-Lex →

(56) Dans les observations écrites du 20 juin 2016, en réponse aux questions posées par les services de la Commission par lettre du 15 avril 2016, les autorités belges ont confirmé que la Ville de Bruxelles n’aurait commencé à taxer les dispositifs publicitaires placés en exécution du marché attribué le 14 octobre 1999 qu’à partir de l’exercice d’imposition 2009. Cependant, dès le règlement-taxe du 17 octobre 2001 en matière de publicité à caractère temporaire dans et sur l’espace public, la Ville de Bruxelles avait établi un impôt sur les annonces publicitaires à caractère temporaire dans et sur l’espace public et avait prévu une exonération de taxes exclusivement pour ses propres annonces. Les autorités belges relèvent que les règlements-taxe applicables aux dispositifs publicitaires ne sont entrés en vigueur pour la première fois qu’au 1er janvier 2002 de sorte qu’aucune taxe n’était due pour l’année 2001 et affirment que ces règlements-taxe s’appliquent aux dispositifs relevant du contrat de 1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).