(57) Elles précisent aussi que la Ville de Bruxelles n’a pas perçu les montants correspondant à ces taxes pour les exercices d’imposition 2002 à 2008. Cette situation découle du fait que la Ville a initialement considéré que les dispositifs placés en exécution du marché de 1999, qui lui appartenaient et qui étaient exploités par JCD n’étaient pas taxables, en application de l’exonération de taxes prévue à l’article 5 du règlement-taxe du 17 octobre 2001 portant exclusivement sur les propres annonces de la Ville de Bruxelles. En outre, une exonération visant spécifiquement les dispositifs publicitaires de la Ville de Bruxelles ou d’organismes crées par, ou subordonnés à la Ville de Bruxelles a été introduite dans le règlement-taxe du 18 décembre 2006 et dans les règlements-taxe successifs.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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