(59) Les autorités belges affirment que la Ville de Bruxelles a décidé de ne plus appliquer l’exonération, puisqu’elle a estimé qu’exonérer les dispositifs publicitaires au seul motif qu’ils appartenaient à la Ville de Bruxelles, alors qu’elle n’en n’était pas l’exploitante, créait une iniquité vis-à-vis des exploitants d’autres dispositifs publicitaires. Dans l’esprit de la Ville de Bruxelles, s’il pouvait effectivement être justifié d’exonérer les dispositifs publicitaires utilisés pour ses propres besoins ou ceux d’organismes qu’elle avait créés ou qui lui étaient subordonnés, une exonération ne se justifiait pas lorsqu’ils étaient exploités par un tiers et, en particulier, par une entreprise commerciale active dans le secteur de la publicité extérieure.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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