(60) L’exonération prévue par le règlement-taxe visait en effet à éviter que la Ville n’ait à se taxer elle-même, ce qui ne lui aurait procuré aucune recette supplémentaire et aurait accru le travail administratif à réaliser par son département des finances alors que l’objectif poursuivi de tout règlement-taxe est de permettre à l’autorité taxatrice de se procurer des moyens financiers supplémentaires. Toutefois, ainsi que précisé dans les observations déposées par les autorités belges le 20 février 2017 aux questions complémentaires posées par la Commission en date du 14 février 2017, la Ville de Bruxelles n’a jamais exploité elle-même des dispositifs publicitaires. Cette exploitation a toujours eu lieu moyennant l’intermédiaire de tiers. Les seuls dispositifs publicitaires appartenant à la Ville de Bruxelles sont ceux qui font l’objet du marché public attribué le 14 octobre 1999 à JCD. À l’échéance du contrat de 1999 il y a eu un nouvel appel d’offres qui a été remporté par CCB, qui est l’adjudicataire actuel. Sur la base du contrat actuellement en vigueur, CCB s’acquitte d’un loyer pour les dispositifs publicitaires ainsi que des taxes applicables.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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