(61) Les autorités belges indiquent que les opérateurs qui utilisent leurs propres dispositifs paient uniquement les taxes dues et que le loyer pour l’utilisation des dispositifs publicitaires vient s’ajouter à ces taxes quand les dispositifs appartiennent à la Ville de Bruxelles. Ce loyer ne remplace en aucun cas les taxes levées sur de tels dispositifs. En effet, le loyer constitue la contrepartie du droit d’exploiter les dispositifs appartenant à la Ville de Bruxelles. En l’absence de paiement d’un loyer, les opérateurs disposeraient de l’exploitation gratuite des dispositifs de la Ville de Bruxelles alors que celle-ci a dû supporter le coût d’acquisition des dispositifs. Il est donc logique qu’ils aient à supporter un loyer. Par contre, les opérateurs qui n’exploitent pas les dispositifs de la Ville de Bruxelles doivent, quant à eux, assumer l’intégralité de l’investissement pour la fabrication ou l’acquisition des dispositifs publicitaires.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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