(66) L’analyse de la Commission concerne uniquement le maintien des dispositifs de 1984 au-delà de l’expiration de leur période d’exploitation et ne porte pas sur le contrat de 1984 lui-même. Ceci est justifié notamment par le fait que conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, la Commission ne peut ordonner la récupération des aides accordées au-delà de l’expiration du délai de prescription de 10 ans.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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