(94) Finalement, la Commission s’interroge sur la possibilité de considérer cette compensation comme un comportement normal d’opérateur de marché qui pourrait éventuellement exclure l’existence d’un avantage. Cependant, il ne peut pas être considéré que la Ville de Bruxelles s’est comportée comme un opérateur de marché en la circonstance. En effet, il est établi que l’accord de compensation allégué n’a fait l’objet d’aucune formalisation et d’aucun suivi (ce qui d’ailleurs explique pourquoi selon les autorités belges elles-mêmes, il y aurait eu un décalage entre le nombre de dispositifs enlevés et remplacés anticipativement). Aucun élément fourni à la Commission n’indique une négociation de quelque sorte que ce soit, entre la Ville de Bruxelles et JCD sur ce point. Aucun élément n’indique l’existence d’une analyse, par la Ville de Bruxelles, du manque à gagner effectif de JCD lié aux remplacements anticipés de certains dispositifs relevant du contrat de 1984 en comparaison avec le bénéfice tiré du maintien d’autres dispositifs, par ailleurs complètement amortis (le coût de ces panneaux a en effet logiquement été complètement remboursé — incluant la marge de JCD — par leur exploitation sur la durée légale du contrat de 1984), relevant du même contrat. L’absence totale d’analyse, de contrat et de suivi excluent que ce comportement de la ville de Bruxelles soit conforme au principe de l’opérateur privé en économie du marché.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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