(95) L’argument de la Commission sur l’existence d’un avantage a d’ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 avril 2016. Dans cet arrêt la Cour d’appel rejette l’appel de JCD et confirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal de première instance de Bruxelles. Plus précisément, la Cour confirme que JCD n’a pas respecté les dates d’enlèvement prévues à l’annexe 10 du contrat de 1999 et qu’elle a dès lors exploité sans titre ni droit de nombreux dispositifs publicitaires sur le domaine public de la Ville de Bruxelles. JCD a donc posé des actes objectivement illicites contraires aux pratiques honnêtes du marché, puisque l’exploitation dans son réseau de dispositifs publicitaires qui ne devraient pas ou plus s’y trouver offre à JCD un avantage concurrentiel illicite susceptible de détourner les annonceurs de son concurrent CCB. À cet égard, la Cour ordonne la cessation de ces pratiques illicites et considère que le démontage des dispositifs publicitaires exploités sans titre ni droit est un acte nécessaire à la cessation de la pratique illicite.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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