(96) En conséquence, la Commission considère que le maintien et l’exploitation par JCD entre 1999 et 2011 d’un certain nombre de dispositifs publicitaires relevant du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, sans paiement de loyer ni taxe, a eu pour effet de réduire des charges que JCD aurait normalement dû supporter dans l’exercice de son activité et constitue un avantage économique.
Décision (UE) 2019/2120 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/2120
RattachementDécision (UE) 2019/2120
Versionacte d'origine du 24/06/2019 (CELEX 32019D2120)
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