(1) L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens ou prestations de services dont il est bénéficiaire pour les besoins de ses opérations taxées. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive, est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
Décision d’exécution (UE) 2019/2138 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2138
Versionacte d'origine du 05/12/2019 (CELEX 32019D2138)
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