Décision (PESC) 2019/2191 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2019/2191
RattachementDécision (PESC) 2019/2191
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32019D2191)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (PESC) 2019/2191EUR-Lex →

(7) Avec le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d’action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic illicite des ALPC, ou leur détournement vers des destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l’examen des demandes d’autorisations d’exportation, le risque de détournement d’ALPC vers le commerce illégal.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).