(10) L’article 16 de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil, impose aux États membres de communiquer à la Commission, pour chaque année civile, les données recueillies en application du paragraphe 4 dudit article, dans un format devant être établi par la Commission. Ce format devrait être de nature à garantir que les données déclarées fournissent une base solide pour vérifier la réalisation des objectifs minimaux de collecte et de valorisation des DEEE fixés par la directive 2012/19/UE et en assurer le suivi.
Décision (CELEX 32019D2193) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2193)
RattachementDécision (CELEX 32019D2193)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019D2193)
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