(11) En vertu de l’article 16, paragraphe 7, de la directive, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées au titre de l’article 16, paragraphe 6. Il importe que ces rapports de contrôle de la qualité soient comparables, afin notamment de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données, la méthode utilisée pour le calcul du taux de collecte des DEEE, la description de toute estimation motivée, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. À cet effet, il est nécessaire de définir un format pour le rapport de contrôle de la qualité.
Décision (CELEX 32019D2193) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2193)
RattachementDécision (CELEX 32019D2193)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019D2193)
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