Décision (CELEX 32019D2193) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32019D2193)
RattachementDécision (CELEX 32019D2193)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019D2193)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32019D2193)EUR-Lex →

(11) En vertu de l’article 16, paragraphe 7, de la directive, les États membres sont tenus de soumettre à la Commission un rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées au titre de l’article 16, paragraphe 6. Il importe que ces rapports de contrôle de la qualité soient comparables, afin notamment de permettre à la Commission d’examiner les données communiquées, y compris l’organisation de la collecte des données, les sources des données, la méthode utilisée pour le calcul du taux de collecte des DEEE, la description de toute estimation motivée, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. À cet effet, il est nécessaire de définir un format pour le rapport de contrôle de la qualité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).