Décision (CELEX 32019D2193) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32019D2193)
RattachementDécision (CELEX 32019D2193)
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019D2193)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32019D2193)EUR-Lex →

(12) En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, à partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement par chaque État membre est fixé à 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l’État membre concerné, ou à 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire de cet État membre. Le règlement d’exécution (UE) 2017/699 de la Commission établit une méthode commune pour le calcul du poids des EEE mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu’une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Les États membres devraient indiquer, dans le formulaire de déclaration des données et dans le rapport de contrôle de la qualité, la méthode qu’ils choisissent d’appliquer pour calculer le taux de collecte des DEEE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).