Article unique
Modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») est modifiée comme suit:
1) L’article 1 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. La présente convention arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
2. La notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.
L’appendice I énonce les règles générales relatives à la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative.
L’appendice II établit les dispositions particulières qui avaient été convenues avant le 1er janvier 2019 et sont applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I.
Les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux dispositions figurant à l’appendice I, convenues avant le 1er janvier 2019 mais ne figurant pas dans l’appendice II, restent valables.
3. Pour les dérogations convenues après le 1er janvier 2019:
a) Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions figurant à l’appendice I, pour autant que ces dispositions particulières soient conformes à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT).
b) Les parties contractantes communiquent au président du comité mixte une version anglaise ou française de l’accord entre les parties contractantes qui contient les dispositions visées au point a) ainsi qu’une lettre d’accompagnement, rédigée en anglais ou en français, indiquant les dispositions de la présente convention auxquelles ledit accord déroge.
c) Les dispositions particulières visées au point a) ne peuvent pas entrer en vigueur avant la fin du mois calendaire suivant celui au cours duquel les parties contractantes ont remis au président du comité mixte les informations visées au point b).
d) Le président du comité mixte notifie les informations visées au point b) aux autres parties contractantes et informe les parties contractantes visées au point b) de cette notification.
4. Sont parties contractantes à la présente convention:
— l’Union européenne,
— les États de l’AELE énumérés dans le préambule,
— le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,
— les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,
— les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne énumérés dans le préambule, à l’exception de la Croatie à la suite de son adhésion à l’Union européenne,
— la République de Moldavie,
— la Géorgie,
— l’Ukraine.
5. Toute partie tierce devenue partie contractante conformément à l’article 5 est automatiquement ajoutée à la liste figurant au paragraphe 4 du présent article.».
2) À l’article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) “partie contractante”: toute partie contractante mentionnée à l’article 1er, paragraphe 4;».
3) À l’article 4, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les modifications à apporter à la convention;».
4) À l’article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9.
À partir de la date de la décision du comité mixte visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d’observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.».
5) L’appendice I est remplacé par le texte suivant:
«».
6) L’appendice II est remplacé par le texte suivant:
«»