Note 1 — Introduction générale
La liste fixe les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’appendice I, titre II, article 4. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
a) respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;
b) réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;
c) réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;
d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.
Note 2 — Structure de la liste
2. 1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).
2. 2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).
2. 3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).
2. 4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction “ou”, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
Note 3 — Exemples de la manière d’appliquer les règles
3. 1. L’appendice I, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante.
3. 2. En application de l’appendice I, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si tel n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve de l’appendice I, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
Dès lors, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que “les matières non originaires des nos 1101 à 1108 ne peuvent pas dépasser 20 % en poids”, l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.
3. 3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …” ou “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit”, les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.
3. 4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
3. 5. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.
3. 6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d’autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4 — Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4. 1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et du no 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie contractante sont considérées comme originaires du territoire de cette partie contractante, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.
4. 2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.
Note 5 — Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5. 1. L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
5. 2. L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.
5. 3. Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.
5. 4. L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
5. 5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.
5. 6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Note 6 — Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6. 1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).
6. 2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— la soie,
— la laine,
— les poils grossiers d’animaux,
— les poils fins d’animaux,
— le crin,
— le coton,
— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— le lin,
— le chanvre,
— le jute et les autres fibres libériennes,
— le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,
— le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène),
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle),
— les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose,
— les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,
— les filaments conducteurs électriques,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose,
— les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,
— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
— les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,
— les autres produits du no 5605,
— les fibres de verre,
— les fibres métalliques,
— les fibres minérales.
6. 3. Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne ces fils.
6. 4. Dans le cas des produits formés d’une “âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7 — Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7. 1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.
7. 2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
7. 3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8. 1. Les “traitements spécifiques” aux fins des nos ex2707 et 2713 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation.
8. 2. Les “traitements spécifiques” aux fins des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l’extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l’alkylation;
i) l’isomérisation;
j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;
n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les “fuel oils” du no ex2710;
o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.
8. 3. Aux fins des nos ex2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.
Note 9 — Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits
Note 9.1: les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie contractante au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie contractante. On entend par “culture cellulaire” la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.
Note 9.2: les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de 35.01, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de 3916-3926) obtenus dans une partie contractante par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie contractante. La “fermentation” est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.
Note 9.3: les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de 3916-3926).
— Réaction chimique: une “réaction chimique” désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du “numéro CAS”.
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle qu’elle est définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins ou aux utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties contractantes, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou
b) réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:
i) substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;
ii) produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;
iii) éléments et composants à usage microélectronique;
iv) produits à usages optiques spécifiques;
v) utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);
vi) supports utilisés dans les processus de séparation; ou
vii) usages de qualité nucléaire.
— Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.