Article unique
1. Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 de l’appendice I, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de l’appendice I; ou que
ii) ces produits soient originaires de la partie contractante importatrice ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I;
2) produits originaires de la partie contractante exportatrice autre que l’Union européenne:
a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante exportatrice;
b) les produits obtenus dans la partie contractante exportatrice dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:
i) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 de l’appendice I; ou que
ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente convention à Ceuta et Melilla.