Article premier
Exclusions du cumul de l’origine
Les produits ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions de la présente annexe sont exclus du cumul visé à l’article 3 de l’appendice I.
Article 2
Cumul de l’origine
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), de l’appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en République de Moldavie ou dans les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (ci-après dénommées “parties à l’ALECE”) sont considérées comme ayant été effectuées indifféremment dans une autre partie à l’ALECE si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans ladite partie. En application de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de la partie à l’ALECE concernée que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 6 de l’appendice I.
Article 3
Preuves de l’origine
1. Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 4 et 5, de l’appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’une partie à l’ALECE si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie à l’ALECE, avec application du cumul visé à l’article 2 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.
2. Sans préjudice de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’appendice I, une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie de l’ALECE, avec application du cumul visé à l’article 2 de la présente annexe, et s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I.
Article 4
Déclarations du fournisseur
1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans une partie à l’ALECE, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d’autres parties à l’ALECE qui ont subi, dans lesdites parties, des ouvraisons ou des transformations sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 du présent article sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans les parties à l’ALECE en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des parties à l’ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l’annexe G du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans les parties à l’ALECE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’un an maximum à compter de la date d’établissement de la déclaration. L’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie fixe les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe H du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5. Les déclarations du fournisseur visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont dactylographiées ou imprimées en anglais, conformément aux dispositions de droit interne de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande de l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.
Article 5
Documents probants
Les déclarations du fournisseur, établies dans une des parties à l’ALECE, prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans les parties à l’ALECE par les matières mises en œuvre sont considérées comme un document, tel qu’il est visé à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 5, de l’appendice I, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie à l’ALECE et satisfont aux autres conditions prévues à l’appendice I.
Article 6
Conservation des déclarations du fournisseur
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant au moins trois ans une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 4, paragraphe 6, de la présente annexe, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.
Article 7
Coopération administrative
Sans préjudice des articles 31 et 32 de l’appendice I, afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les parties à l’ALECE se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur, ainsi que de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 8
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle ces déclarations ont été prises en considération pour l’utilisation d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine a des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’autorité douanière de la partie à l’ALECE visée au paragraphe 1 du présent article renvoie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration à l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.
À l’appui de sa demande de contrôle a posteriori, elle joint tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par l’autorité douanière de la partie à l’ALECE dans laquelle a été établie la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur. À cet effet, elle est habilitée à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elle estime utile.
4. L’autorité douanière sollicitant le contrôle est informée dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.
Article 9
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 10
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
L’interdiction prévue à l’article 14, paragraphe 1, de l’appendice I ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties à l’ALECE.