Protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I:Dispositions généralesArticles1.DéfinitionsTITRE II:Définition de la notion de «produits originaires»Articles2.Conditions générales3.Produits entièrement obtenus4.Produits suffisamment ouvrés ou transformés5.Ouvraisons ou transformations insuffisantes6.Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière7.Cumul de l’origine8.Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne9.Unité à prendre en considération10.Accessoires, pièces de rechange et outillages11.Assortiments12.Éléments neutres13.Séparation comptableTITRE III:Conditions territorialesArticles14.Principe de territorialité15.Non-modification16.ExpositionsTITRE IV:Preuve de l’origineArticles17.Conditions générales18.Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.119.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori20.Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.121.Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine22.Exportateur agréé23.Validité de la preuve de l’origine24.Production de la preuve de l’origine25.Importation par envois échelonnés26.Exemptions de la preuve de l’origine27.Procédure d’information pour les besoins du cumul28.Documents probants29.Conservation des preuves de l’origine et des documents probants30.Discordances et erreurs formelles31.Montants exprimés en eurosTITRE V:Coopération administrativeArticles32.Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord33.Notification des autorités douanières34.Autres méthodes de coopération administrative35.Contrôle des preuves de l’origine36.Contrôle des déclarations du fournisseur37.Règlement des différends38.Sanctions39.DérogationsTITRE VI:Ceuta et MelillaArticles40.Conditions générales41.Conditions particulièresTITRE VII:Dispositions finalesArticles42.Révision et application des règles d’origine43.Annexes44.Mise en œuvre du présent protocole45.Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôtANNEXES DU PROTOCOLE No 1ANNEXE I du protocole no 1:Notes introductives à la liste figurant à l’annexe II du protocoleANNEXE II du protocole no 1:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE II-A du protocole no 1:Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE III du protocole no 1:Formulaire de certificat de circulation des marchandises EUR.1ANNEXE IV du protocole no 1:Déclaration d’origineANNEXE V-A du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielANNEXE V-B du protocole no 1:Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentielANNEXE VI du protocole no 1:Fiche de renseignementsANNEXE VII du protocole no 1:Formulaire de demande de dérogationANNEXE VIII du protocole no 1:Pays et territoires d’outre-merDÉCLARATION COMMUNEconcernant la Principauté d’AndorreDÉCLARATION COMMUNEconcernant la République de Saint-Marin
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l’Union européenne ou du Ghana dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou au Ghana;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu’elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l’Union européenne, les pays ACP ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire, ou les pays et territoires d’outre-mer; si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, est pris en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou au Ghana;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»);
k) «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits qui sont soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire, soit transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe VIII du présent protocole;
o) «comité», le comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce visé à l’article 34 du présent accord.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l’Union européenne:
a) les produits entièrement obtenus dans l’Union européenne au sens de l’article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans l’Union européenne et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans l’Union européenne d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.
2. Aux fins du présent accord, les produits suivants sont considérés comme produits originaires du Ghana:
a) les produits entièrement obtenus au Ghana au sens de l’article 3 du présent protocole;
b) les produits obtenus au Ghana et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet au Ghana d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus au Ghana ou dans l’Union européenne:
a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
b) les produits minéraux extraits de ses sols ou de ses fonds de mer ou d’océan;
c) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
ii) les produits de l’aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des œufs, de frai, de larves ou des alevins;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l’Union européenne ou du Ghana par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;
i) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» employées dans le paragraphe 1, points f) et g), du présent article ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne ou au Ghana; et
b) qui battent pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou du Ghana; et
c) qui respectent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des États membres de l’Union européenne et/ou du Ghana; ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans l’un des États membres de l’Union européenne ou du Ghana, et
— qui sont détenues à au moins 50 pour cent par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne et/ou le Ghana, par des entités publiques ou par des ressortissants d’un ou de plusieurs de ces États.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, à la demande du Ghana, des navires affrétés ou pris en crédit-bail par le Ghana sont traités comme «son navire» ou «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition qu’une offre ait été faite au préalable aux opérateurs économiques de l’Union européenne et que les modalités de mise en œuvre définies au préalable par le comité soient respectées. Le comité s’assure du respect des conditions établies dans le présent paragraphe.
4. Les conditions visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être remplies au Ghana ainsi que dans les États relevant de différents accords de partenariat économique avec lesquels le cumul est applicable. En pareils cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État du pavillon.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste figurant à l’annexe II du présent protocole sont remplies.
2. Aux fins de l’application de l’article 2 du présent protocole, et nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les produits énumérés à l’annexe II-A du présent protocole peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions énoncées dans ladite annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l’article 42, paragraphe 2, du présent protocole, l’annexe II-A du présent protocole s’applique uniquement aux exportations du Ghana et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
4. nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II-A du présent protocole pour un produit déterminé, ne devraient pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) leur valeur totale n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;
b) l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent protocole.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire à des produits, que les conditions de l’article 4 du présent protocole soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage;
c) l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en canettes, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
e) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
f) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;
g) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
h) le simple démontage de produits en parties;
i) le repassage ou le pressage des textiles;
j) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
k) les opérations consistant dans l’addition de colorants ou d’arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
l) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
m) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
n) le cumul de deux ou plusieurs opérations décrites aux points a) à m);
o) l’abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans l’Union européenne, soit au Ghana, sur un produit déterminé, sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
Ouvraison ou transformation de matières importées dans l’Union européenne en franchise douanière
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l’Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée (NPF), conformément à son tarif douanier commun, sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en application du paragraphe 1 du présent article portent la mention suivante:
— «Application of Article 6(1) of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.
Article 7
Cumul de l’origine
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de l’une des parties, d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne, des autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou des PTOM sont considérées comme originaires de l’autre partie lorsqu’elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n’importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine des matières originaires d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire et des PTOM est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords préférentiels entre l’Union européenne et ces pays, et conformément à l’article 27 du présent protocole.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l’une des parties, dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l’autre partie lorsque les matières font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole, le produit obtenu n’est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un ou l’autre desdits pays ou territoires. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.
L’origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d’origine du présent protocole et à son article 27.
3. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué à l’égard d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, d’un autre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne et des PTOM que si:
a) tous les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie destinataire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées;
b) le Ghana et l’Union européenne se fournissent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne et du ministère du Commerce et de l’Industrie de la République du Ghana, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.
4. Le cumul prévu au présent article ne s’applique pas aux matières:
a) relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de l’article 6, paragraphe 6, du protocole II à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part;
b) relevant des positions 1604 et 1605 du système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d’un APE au titre de toute disposition à venir d’un accord de partenariat économique global conclu entre l’Union européenne et les États ACP du Pacifique;
c) originaires de la République d’Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l’Union européenne en franchise douanière et hors quota.
5. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 4, point c), du présent article. Une fois notifiée, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures.
Article 8
Cumul avec d’autres pays bénéficiant d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole, les matières originaires de pays et de territoires:
a) qui bénéficient du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne; ou
b) qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne en vertu des dispositions générales du schéma de préférences tarifaires généralisées,
sont considérées comme des matières originaires du Ghana lorsqu’elles sont incorporées à un produit obtenu dans ce pays.
Il n’est pas nécessaire que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole. S’il contient également des matières non originaires, le produit auquel ces matières sont incorporées devra faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément à l’article 4 du présent protocole, pour être considéré comme originaire du Ghana.
1. 2.
L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
1. 3.
Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;
b) qui relèvent de sous-positions tarifaires 3302.10 et 3501.10 du système harmonisé;
c) qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du système harmonisé couverts par le schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne;
d) pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne.
2. Sur la base d’une notification du Ghana, sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent protocole et dans le respect des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 5 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d’accords ou d’arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union européenne sont considérées comme des matières originaires du Ghana. Cette notification est transmise par le Ghana à l’Union européenne par l’intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul reste applicable tant que les conditions de son octroi sont remplies. Il n’est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, du présent protocole.
2. 1.
L’origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l’Union européenne et ces pays et territoires, et conformément aux dispositions de l’article 27 du présent protocole.
2. 2.
Le cumul prévu au présent paragraphe ne s’applique pas aux matières:
a) qui relèvent des chapitres 1 à 24 du système harmonisé ni aux produits qui sont énumérés à l’annexe 1, paragraphe 1 ii), de l’accord sur l’agriculture de l’OMC inclus dans le GATT de 1994;
b) qui, au moment de leur importation dans l’Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu’elles proviennent d’un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;
c) qui, en vertu d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l’accès de tels produits au marché de l’Union européenne en franchise douanière et sans contingent.
3. L’Union européenne notifie chaque année au comité la liste des matières et des pays auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Une fois notifiée, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C), ainsi que par le Ghana selon ses propres procédures. Le Ghana notifie chaque année au comité les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d’origine délivrés en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article portent la mention suivante:
— «Application of Article 8.1 or 8.2 of Protocol No. 1 to the Ghana-EU EPA».
5. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut être appliqué que si:
a) tous les pays participant à l’acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l’utilisation des preuves de l’origine appropriées;
b) le Ghana fournit à l’Union européenne, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.
Article 9
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé, aux termes du système harmonisé, dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 10
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 11
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Toutefois, lorsqu’un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, il est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l’assortiment.
Article 12
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 13
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode s’applique également au sucre brut sans addition d’aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 1701.12, 1701.13 et 1701.14 du système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé au Ghana ou dans l’Union européenne avant d’être exporté, respectivement, vers l’Union européenne et vers le Ghana.
3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires du Ghana ou de l’Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux conditions qu’elles estiment appropriées.
5. La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire fournit une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.
7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
8. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les termes «matières fongibles» ou «produits fongibles» désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d’en déterminer l’origine.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 14
Principe de territorialité
1. Sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, les conditions énoncées au titre II du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption au Ghana ou dans l’Union européenne.
2. Sous réserve des articles 6, 7 et 8 du présent protocole, lorsque des marchandises originaires exportées du Ghana ou de l’Union européenne vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II du présent protocole n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l’Union européenne ou du Ghana sur les produits exportés de l’Union européenne ou du Ghana et qui y sont ultérieurement réimportés, à condition que:
a) lesdits produits soient entièrement obtenus dans l’Union européenne ou au Ghana ou qu’ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole; et
b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l’Union européenne ou du Ghana ont été réalisées sous le régime de perfectionnement passif ou des régimes similaires;
ii) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des produits exportés; et
iii) que l’ensemble des coûts accumulés en dehors du Ghana ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, n’excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3 du présent article, l’ensemble des coûts accumulés en dehors du Ghana ou de l’Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire des marchandises se fait alors par application des règles fixées à l’annexe II du présent protocole en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ou du Ghana.
5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale fixée à l’article 4, paragraphe 4, du présent protocole.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 15
Non-modification
1. Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.
2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits sur le territoire d’un tiers à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières dudit tiers.
3. Sans préjudice des dispositions du titre IV, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d’un tiers lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières dudit tiers.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux produits eux-mêmes.
Article 16
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, après l’exposition, en vue d’être importés dans l’Union européenne ou au Ghana sont admis à l’importation au bénéfice des dispositions du présent accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits depuis le Ghana ou depuis l’Union européenne vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés d’une autre manière à un destinataire au Ghana ou dans l’Union européenne;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV du présent protocole et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 du présent article est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 17
Conditions générales
1. Les produits originaires de l’Union européenne, lors de leur importation au Ghana, sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation, dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV du présent protocole.
2. Les produits originaires du Ghana lors de leur importation dans l’Union européenne sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:
a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III du présent protocole;
b) soit, dans les cas décrits à l’article 21, paragraphe 1, du présent protocole, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d’origine», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe IV du présent protocole.
3. Sans préjudice de l’article 42, paragraphe 3, point c), les dispositions du paragraphe 2, point a), du présent article seront applicables jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole. À l’issue de ce délai, seules les dispositions du paragraphe 2, point b), du présent article seront applicables.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés dans son article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents décrits au paragraphe 1 du présent article.
5. Aux fins d’appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s’efforcent d’utiliser une langue commune à la fois au Ghana et à l’Union européenne.
Article 18
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit à la fois le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l’annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Si les formulaires sont établis à la main, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du Ghana si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 19
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 18, paragraphe 7, du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.
2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5. La mention visée au paragraphe 4 du présent article est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATE».
3. La mention visée au paragraphe 2 du présent article est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine
1. La déclaration d’origine peut être établie:
a) comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, du présent protocole, par un exportateur enregistré conformément à la législation interne de l’Union européenne;
b) dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, point b):
i) jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole, par un exportateur au sens de l’article 22;
ii) trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole, par un exportateur enregistré conformément à la législation interne du Ghana;
c) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, les déclarations d’origine ne sont pas signées par un exportateur enregistré au sens du paragraphe 1 du présent article, ou par un exportateur agréé au sens de l’article 22 du présent protocole, à condition que l’exporteur agréé présente aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux (2) ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions relatives à la coopération commerciale de l’accord à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur qui cherche à obtenir une telle autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et vérifier que les autres conditions du présent protocole sont remplies.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ou abuse d’une quelconque manière de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 du présent article peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant que l’importation de ces produits soit dépourvue de tout caractère commercial, qu’ils aient été déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi des produits par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois, ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Procédure d’information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l’article 7, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant du Ghana, de l’Union européenne, d’un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d’un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par une déclaration d’origine ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-A du présent protocole, fournie par l’exportateur du Ghana ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
2. Lorsque l’article 7, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée au Ghana, dans l’Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V-B du présent protocole, fournie par l’exportateur du Ghana ou de l’Union européenne d’où proviennent les matières.
3. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG.
4. Lorsque l’article 8, paragraphe 2, du présent protocole est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l’origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.
5. Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par celui-ci pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
6. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.
7. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l’État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.
8. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
9. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.
10. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole no 1 de l’accord de Cotonou restent valables.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, du présent protocole destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, établis ou délivrés au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d’origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis au Ghana, dans l’Union européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et conformément à celui-ci.
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des documents probants
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant au moins trois (3) ans les documents visés à l’article 18, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit conserver pendant au moins trois (3) ans une copie de ladite déclaration d’origine, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.
3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant au moins trois (3) ans des copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 27, paragraphe 9.
4. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant au moins trois (3) ans le formulaire de demande visé à l’article 18, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant au moins trois (3) ans les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d’origine qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), et de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale du Ghana, des États membres de l’Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point c), ou de l’article 26, paragraphe 3, du présent protocole sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir à la hausse ou à la baisse le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité sur demande de l’Union européenne ou du Ghana. Lors de ce réexamen, le comité examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord
Les produits originaires du Ghana ou de l’Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions des articles 33, 34 et 44 du présent protocole ou après cette date.
Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 33 du présent protocole.
Article 33
Notification des autorités douanières
1. Le Ghana et les États membres de l’Union européenne se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d’origine ou les déclarations du fournisseur, sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne.
2. Le Ghana et les États membres de l’Union européenne s’informent mutuellement et immédiatement de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.
Article 34
Autres méthodes de coopération administrative
1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l’Union européenne, le Ghana et les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole assureront, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d’origine ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, le Ghana et les États membres de l’Union européenne:
a) se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d’une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du présent protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place;
b) vérifient, conformément à l’article 35 du présent protocole, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées au Ghana, dans l’Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole.
Article 35
Contrôle des preuves de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires du Ghana, de l’Union européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 6, 7 et 8 du présent protocole et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés, et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix (10) mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Les parties se réfèrent à l’article 7 du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l’origine.
Article 36
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle des déclarations d’un fournisseur sera fait sur la base d’une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d’une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole.Les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent également demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois (3) ans.
3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si, et dans quelle mesure, la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine.
4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.
5. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou toute déclaration d’origine, délivré(e) ou établi(e) sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré(e) comme non valable.
Article 37
Règlement des différends
1. Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 36 et 37 du présent protocole qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou lorsqu’elles soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au comité.
2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 38
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 39
Dérogations
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles au Ghana le justifient. À cet effet, le Ghana, avant de saisir le comité ou au même moment, informe l’Union européenne de sa demande de dérogation et lui communique les les motifs de sa demande conformément au paragraphe 2 du présent article. L’Union européenne accède à toutes les demandes du Ghana qui sont dûment justifiées, en conformité avec le présent article, et qui ne peuvent causer un préjudice grave à une industrie établie dans l’Union européenne.
2. Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité, le Ghana, lorsqu’il effectue une demande, fournit à l’appui de celle-ci, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, des renseignements aussi complets que possible, notamment ceux mentionnés sous les points suivants:
a) dénomination du produit fini;
b) nature et quantité de matières originaires de pays tiers;
c) nature et quantité de matières originaires du Ghana ou des États ou territoires mentionnés à l’article 7 du présent protocole ou de matières qui y ont été transformées;
d) méthodes de fabrication;
e) valeur ajoutée;
f) effectifs employés dans l’entreprise concernée;
g) volume escompté des exportations vers l’Union européenne;
h) autres possibilités d’approvisionnement en matières premières;
i) justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement;
j) autres observations.
Ces mêmes règles s’appliquent à toute demande de prorogation de dérogation.
Le comité peut modifier le formulaire.
3. L’examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique du Ghana;
b) des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante au Ghana, de poursuivre ses exportations vers l’Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
4. Dans tous les cas, il devra être procédé à un examen pour vérifier si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
5. Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen au cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels le Ghana a des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative puisse être établie.
6. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais, et en tout cas soixante-quinze (75) jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l’Union européenne du comité. Si l’Union européenne n’informe pas le Ghana de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
7. a) Les dérogations sont valables pour une période, en général de cinq (5) ans, à déterminer par le comité.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que le Ghana apporte, trois (3) mois avant la fin de chaque période, la preuve qu’il ne peut toujours pas satisfaire aux conditions définies dans le présent protocole auxquelles il a été dérogé.
S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non de proroger la dérogation. Le comité procède selon les conditions prévues au paragraphe 6. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application de la dérogation.
c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l’adoption. À l’issue de cet examen, le comité peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7 du présent article, une dérogation concernant les conserves de thon et les longes de thon de SH 1604 n’est octroyée que la première année à compter de l’entrée en vigueur du protocole, dans les limites d’un contingent annuel non renouvelable de 1 000 tonnes pour les conserves de thon et de 200 tonnes pour les longes de thon.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 40
Conditions générales
1. L’expression «Union européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Ghana bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Ghana accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 41 du présent protocole.
Article 41
Conditions particulières
1. Sous réserve de l’article 15 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole; ou
ii) ces produits soient originaires du Ghana ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole;
2) produits originaires du Ghana:
a) les produits entièrement obtenus au Ghana;
b) les produits obtenus au Ghana dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent protocole; ou
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 5 du présent protocole.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «….» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Révision et application des règles d’origine
1. Conformément aux dispositions de l’article 73 du présent accord, le comité conjoint de l’APE Ghana – Union européenne peut, chaque fois que le Ghana ou l’Union européenne le demande, examiner l’application des dispositions du présent protocole, en particulier celles relatives à l’application du système des exportateurs enregistrés, et leurs effets économiques en vue de les adapter ou de les modifier si nécessaire. Le comité conjoint de l’APE Ghana – Union européenne tient compte, entre autres éléments, de l’incidence, sur les règles d’origine, des évolutions technologiques.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, conformément aux obligations définies à l’article 6 du présent accord. Ce réexamen porte également sur l’annexe II-A du présent protocole afin de pouvoir décider de sa reconduction éventuelle.
3. Conformément à l’article 34 du présent accord, le comité surveille la mise en œuvre et la gestion des dispositions du présent protocole et prend des décisions concernant, entre autres:
a) le cumul, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent protocole;
b) les dérogations aux dispositions du présent protocole, dans les conditions prévues à l’article 39 de celui-ci;
c) une prolongation de la période de trois ans visée à l’article 21, paragraphe 1, point b), basée sur des preuves que le Ghana n’est pas prêt à mettre en œuvre la législation sur les exportateurs enregistrés;
d) le seuil de 6 000 EUR visé à l’article 21, paragraphe 1, point c).
Article 43
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 44
Mise en œuvre du présent protocole
L’Union européenne et le Ghana prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:
a) les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures définies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l’application des articles relatifs au cumul;
b) la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits.
Article 45
Disposition transitoire relative aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier sans paiement des droits et taxes à l’importation dans l’Union européenne ou au Ghana, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de ce qui suit:
a) pour les exportations du Ghana vers l’Union européenne, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, aux autorités douanières du pays d’importation, d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières du Ghana ou d’une déclaration d’origine conformément à l’article 17, paragraphe 2 b), et à l’article 21, ainsi que des documents attestant la conformité des marchandises à l’article 15 du présent protocole;
b) pour les exportations de l’Union européenne vers le Ghana, sous réserve de la production aux autorités douanières du Ghana, dans un délai de dix (10) mois à compter de cette date, d’une déclaration d’origine délivrée conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 21, ainsi que des documents attestant la conformité des marchandises avec l’article 15 du présent protocole.