Décision (UE) 2019/2208 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019D2208-20191223 du 23/12/2019, la plus récente en français).

TexteDécision (UE) 2019/2208
IntituléANNEXE I DU PROTOCOLE No 1 — NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L’ANNEXE II DU PROTOCOLE
RattachementDécision (UE) 2019/2208
VersionVersion d'origine (CELEX 02019D2208-20191223)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2019/2208EUR-Lex →

Note 1

La liste figurant à l’annexe II du présent protocole définit, pour tous les produits, les conditions requises pour qu’ils puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 4 du présent protocole.

Note 2

1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la seconde colonne précise la désignation des marchandises figurant dans ledit système pour cette position ou ce chapitre. Pour chaque mention portée dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que les règles figurant dans la colonne 3 ou 4 ne s’appliquent qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 ou 4 s’appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre ou dans l’une quelconque des positions qui y sont regroupées.

3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet des règles correspondantes dans la colonne 3 ou 4.

4. Lorsque, pour une mention figurant dans les deux premières colonnes, une règle est précisée dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

1. Les dispositions de l’article 4 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de l’Union européenne ou du Ghana.

Par exemple:

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être incorporées ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir «d’ébauches de forge en aciers alliés» du no ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans l’Union européenne par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l’Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire; à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. Dès lors, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que «des matières de toute position» peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ...» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus des no s 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.3 ci-après en ce qui concerne les textiles).

Par exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques et d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières précisées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 du système harmonisé fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.

6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d’autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4

1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des n os 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n os 5101 à 5105, les fibres de coton des n os 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des n os 5301 à 5305.

3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n os 5501 à 5507.

Note 5

1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 ne peut s’appliquer qu’aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— la soie,

— la laine,

— les poils grossiers,

— les poils fins,

— le crin,

— le coton,

— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

— le lin,

— le chanvre,

— le jute et les autres fibres libériennes,

— le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

— le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

— les filaments synthétiques,

— les filaments artificiels,

— les filaments conducteurs électriques,

— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polyester,

— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

— les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

— les autres fibres synthétiques discontinues,

— les fibres artificielles discontinues de viscose,

— les autres fibres artificielles discontinues,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

— les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

— les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

— les autres produits du no 5605.

Par exemple:

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 pour cent du poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d’un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils.

4. Dans le cas des produits formés d’une «âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.

Note 6

1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la liste figurant dans la colonne 3 pour les produits confectionnés concernés, peuvent être utilisés à condition que leur poids n’excède pas 10 pour cent du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

2. Les garnitures, les accessoires ou les autres matières utilisés qui contiennent des matières textiles n’ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 3.5.

3. Conformément à la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

4. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

1. Les «traitements définis», aux fins des no s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation.

2. Les «traitements définis», aux fins des no s 2710 à 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l’extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l’alkylation;

i) l’isomérisation;

j) la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

l) le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple «hydrofinishing» ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les «fuel oils» relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 pour cent à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex 2710.

3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D2208-20191223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).