Décision d’exécution (UE) 2019/2212 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2212
IntituléCoopération administrative
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2212
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2212)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2019/2212EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 11 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a) introduire une demande d’information au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;

b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;

c) répondre à la demande d’information;

d) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’information en motivant ce refus;

e) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande d’information.

2. Aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a) introduire une demande de mesures d’exécution au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;

b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;

c) informer l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises ou envisagées en réponse à la demande, y compris des communications concernant le délai pour donner suite à la demande;

d) notifier l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets dédites mesures;

e) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande de mesures d’exécution;

f) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande de mesures d’exécution.

3. Aux fins des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a) notifier une intention de lancer une action coordonnée;

b) sélectionner et désigner un coordinateur pour l’action coordonnée;

c) notifier le lancement de l’action coordonnée;

d) communiquer une intention de participer à une action coordonnée;

e) notifier les résultats des enquêtes conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394;

f) communiquer une décision de refuser de participer à une action coordonnée, en motivant cette décision et en fournissant tout document justificatif;

g) communiquer une position commune sur les conclusions de l’enquête et sur l’analyse de l’infraction de grande ampleur;

h) communiquer au sujet des engagements dans le cadre des actions coordonnées;

i) communiquer au sujet de la progression de l’action coordonnée;

j) communiquer au sujet de toute demande d’assistance mutuelle qui pourrait être utile à l’action coordonnée;

k) communiquer au sujet de la coordination de toutes mesures d’exécution;

l) communiquer au sujet de la clôture de l’action coordonnée.

4. Aux fins de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a) lancer une alerte, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent et une indication éventuelle de l’intention de lancer une action coordonnée;

b) corriger les informations d’une alerte;

c) retirer une alerte;

d) demander de vérifier si des infractions similaires sont commises ou si des mesures d’exécution ont été prises;

e) répondre à ces demandes;

f) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

5. Aux fins de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a) lancer une alerte externe, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent;

b) corriger les informations d’une alerte externe;

c) retirer une alerte externe;

d) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

6. Aux fins de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour notifier en particulier les mesures prises pour traiter une infraction.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).