1. Aux fins de l’article 11 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) introduire une demande d’information au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;
b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;
c) répondre à la demande d’information;
d) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’information en motivant ce refus;
e) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande d’information.
2. Aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) introduire une demande de mesures d’exécution au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent;
b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée;
c) informer l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises ou envisagées en réponse à la demande, y compris des communications concernant le délai pour donner suite à la demande;
d) notifier l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets dédites mesures;
e) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande de mesures d’exécution;
f) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande de mesures d’exécution.
3. Aux fins des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) notifier une intention de lancer une action coordonnée;
b) sélectionner et désigner un coordinateur pour l’action coordonnée;
c) notifier le lancement de l’action coordonnée;
d) communiquer une intention de participer à une action coordonnée;
e) notifier les résultats des enquêtes conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394;
f) communiquer une décision de refuser de participer à une action coordonnée, en motivant cette décision et en fournissant tout document justificatif;
g) communiquer une position commune sur les conclusions de l’enquête et sur l’analyse de l’infraction de grande ampleur;
h) communiquer au sujet des engagements dans le cadre des actions coordonnées;
i) communiquer au sujet de la progression de l’action coordonnée;
j) communiquer au sujet de toute demande d’assistance mutuelle qui pourrait être utile à l’action coordonnée;
k) communiquer au sujet de la coordination de toutes mesures d’exécution;
l) communiquer au sujet de la clôture de l’action coordonnée.
4. Aux fins de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) lancer une alerte, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent et une indication éventuelle de l’intention de lancer une action coordonnée;
b) corriger les informations d’une alerte;
c) retirer une alerte;
d) demander de vérifier si des infractions similaires sont commises ou si des mesures d’exécution ont été prises;
e) répondre à ces demandes;
f) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.
5. Aux fins de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) lancer une alerte externe, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent;
b) corriger les informations d’une alerte externe;
c) retirer une alerte externe;
d) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.
6. Aux fins de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour notifier en particulier les mesures prises pour traiter une infraction.