(3) Le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil établit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes responsables du contrôle de l’application de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs coopèrent et coordonnent des actions entre elles et avec la Commission. L’article 35 dudit règlement dispose que la Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre dudit règlement. Il dispose également que les informations fournies par des entités qui lancent une alerte externe en vertu de l’article 27 sont enregistrées et traitées dans cette base de données électronique. En outre, l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que l’Autorité bancaire européenne joue en rôle d’observateur dans certains cas, et celle-ci devrait donc pouvoir accéder à la base de données électronique dans de tels cas pour lui permettre d’observer les communications pertinentes.
Décision d’exécution (UE) 2019/2212 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2212
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2212
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2212)
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