(8) L’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394 prévoit que les données relatives à une infraction doivent être conservées dans la base électronique pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées, et qui, en tout état de cause, ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la fin de la coopération en question. Par conséquent, l’IMI devrait garantir que dès que les données relatives à une infraction ne sont plus nécessaires, elles peuvent être supprimées de l’IMI, et que, en tout état de cause, elles sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394. Seule une mention des échanges d’informations devrait rester accessible dans l’IMI. Cette disposition est mise en œuvre sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012 dans la mesure où l’application dudit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de données personnelles conservées dans le cadre du projet pilote.
Décision d’exécution (UE) 2019/2212 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2212
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2212
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2212)
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