Décision (CELEX 32019D2213) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32019D2213)
IntituléBase de données électronique
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D2213)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32019D2213)EUR-Lex →

1. La base de données électronique qui doit être créée et tenue à jour conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 (ci-après la «base de données électronique») est fournie, pour ce qui est des communications au titre des articles 11 à 23 et des articles 26, 27 et 28 dudit règlement, au moyen du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2212

2. L’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et des entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2394, ainsi que la mise à jour de ces enregistrements afin de tenir compte de toute modification pertinente, constituent une communication, adressée par cet État membre à la Commission, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne ces autorités, bureaux de liaison uniques et entités.

3. La base de données électronique comprend la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission d’obtenir, aux fins de l’article 34 du règlement (UE) 2017/2394, un résumé certifié numériquement des communications relevant du paragraphe 1 du présent article qui les concernent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D2213. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).