(2) L’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 dispose que la Commission crée et tient à jour une base de données électronique pour toutes les communications entre les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission au titre dudit règlement. La base de données est directement accessible aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission. L’article 35 dudit règlement dispose également que les informations fournies par les entités qui lancent une alerte externe sont enregistrées et traitées dans cette même base de données, mais que ces entités n’ont pas accès à cette base de données. Par ailleurs, si l’Autorité bancaire européenne est invitée à jouer un rôle d’observateur conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, elle devrait être en mesure d’accéder à la base de données électronique à cette fin limitée, de manière à pouvoir observer les communications pertinentes.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
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