(3) Le système d’information multilingue du marché intérieur («IMI») institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées aux articles 11 à 23 (mécanisme d’assistance mutuelle et actions coordonnées) et aux articles 26, 27 et 28 (alertes, alertes externes et échange d’autres informations pertinentes aux fins de la détection des infractions) du règlement (UE) 2017/2394. En conséquence, la décision d’exécution (UE) 2019/2212 de la Commission a été adoptée pour que ces dispositions relatives à la coopération administrative fassent l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. Il convient donc de désigner l’IMI comme le système à utiliser pour fournir la base de données électronique pour les communications effectuées en vertu de ces dispositions.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
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