(5) Afin de réduire les charges administratives et d’éviter les doubles emplois, l’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et d’entités lançant des alertes externes devrait constituer une communication par ledit État membre à la Commission des informations devant être communiquées par cet État membre conformément à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement. Cela ne porte pas atteinte à l’obligation incombant aux États membres de communiquer à la Commission l’identité et les coordonnées de leurs organismes désignés, ou toute modification ultérieure de ces informations.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.