(6) L’article 34 du règlement (UE) 2017/2394 permet aux autorités compétentes d’utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements qui leur sont transmis au titre dudit règlement, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre. À cette fin, les autorités compétentes, les bureaux de liaison uniques et la Commission devraient pouvoir extraire automatiquement de la base de données électronique un résumé certifié numériquement des communications qui les concernent.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
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