(7) L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 dispose que les demandes d’assistance mutuelle sont envoyées au bureau de liaison unique de l’État membre concerné et que le bureau de liaison unique est alors chargé de transmettre la demande à l’autorité compétente concernée dudit État membre. Il n’existe aucune règle de coordination de ce type en ce qui concerne les alertes et les autres informations transmises en vertu des articles 26, 27 et 28 dudit règlement. Par conséquent, afin de garantir que les alertes et les autres informations transmises en vertu desdits articles ne sont communiquées qu’aux autorités compétentes d’un État membre qui sont concernées ou potentiellement concernées par l’infraction en cause, les États membres devraient être tenus de confier soit à leur bureau de liaison unique, soit à au moins une de leurs autorités compétentes, la tâche de recevoir les communications entrantes transmises en vertu de ces articles, et de les notifier ensuite aux autorités compétentes concernées de l’État membre. Cela n’est pas nécessaire pour les communications entrantes transmises en vertu des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, étant donné que les actions coordonnées ne sont, en tout état de cause, engagées que sur la base d’alertes émises en vertu de l’article 26 dudit règlement.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
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