(8) L’article 33 du règlement (UE) 2017/2394 établit des règles concernant l’utilisation et la divulgation des informations communiquées lors de l’application dudit règlement et concernant le secret professionnel et commercial. La base de données électronique devrait inclure une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, aux entités lançant des alertes externes et à la Commission d’indiquer si les informations qu’ils fournissent doivent être divulguées en vertu du paragraphe 3 dudit article sans qu’une consultation ultérieure ne soit nécessaire.
Décision (CELEX 32019D2213) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32019D2213)
RattachementDécision (CELEX 32019D2213)
Versionacte d'origine du 20/12/2019 (CELEX 32019D2213)
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