Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce,
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine ne créent pas en elles-mêmes d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international;
Désireux de faire en sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées d'une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et neutre;
Reconnaissant que des règles d'origine claires et prévisibles et leur application facilitent les courants d'échanges internationaux;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine;
Désireux de compléter les obligations de notification énoncées à l'article 5 de l'Accord sur les règles d'origine;
Affirmant que l'amélioration de la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de règles d'origine contribue à réduire les coûts de mise en conformité des opérateurs économiques souhaitant intégrer des chaînes de valeur mondiales, notamment les micro, petites et moyennes entreprises;
Décident, en ce qui concerne les règles d'origine, ce qui suit:
1. Qu'il est souhaitable de maintenir et de promouvoir un haut niveau de transparence et une compréhension mutuelle en ce qui concerne les règles d'origine existantes et les prescriptions connexes en matière de documents requis suivies par des Membres de l'OMC. Les règles d'origine s'entendent des règles relevant du champ d'application de l'article premier de l'Accord sur les règles d'origine.
2. Afin d'améliorer la transparence et de favoriser une meilleure compréhension des règles d'origine, les Membres notifieront au Secrétariat de l'OMC, conformément à l'annexe 1 de la présente décision, les règles d'origine qu'ils utilisent dans l'application du traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles Ier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994.
3. Les Membres sont encouragés à compléter le modèle de notification figurant à l'annexe 1 lorsqu'ils notifient au Secrétariat de l'OMC toute autre règle d'origine qu'ils utilisent pour l'application d'autres instruments non préférentiels de politique commerciale, ainsi qu'il est prévu à l'article 1:2 de l'Accord sur les règles d'origine.
4. En outre, les Membres décriront, conformément à l'annexe 2, leurs pratiques en ce qui concerne les certificats d'origine et les autres documents justificatifs obligatoires attestant de l'origine à des fins non préférentielles, qui ont été notifiées conformément à l'annexe 1. Les Membres qui déclarent qu'ils n'appliquent pas de règles d'origine conformément à l'annexe 1 compléteront néanmoins l'annexe 2.
5. Les notifications faites conformément aux paragraphes 2 et 4 de la présente décision seront présentées au plus tard un an après l'adoption de la présente décision.
6. Les renseignements notifiés conformément à la présente décision seront mis à la disposition du public par le Secrétariat de l'OMC.
7. Chaque Membre établira ou maintiendra, dans la limite de ses ressources disponibles, un ou plusieurs points d'information pour répondre aux demandes de renseignements raisonnables émanant des gouvernements, des commerçants et d'autres parties intéressées sur des sujets relatifs aux règles d'origine et aux prescriptions en matière de documents requis et également pour fournir les formulaires et les documents requis. Les Membres communiqueront au Secrétariat de l'OMC les coordonnées de leurs points d'information respectifs conformément à l'annexe 1. Les pays les moins avancés Membres auront deux ans pour communiquer ces renseignements au Secrétariat de l'OMC.
8. Les Membres s'efforceront de fournir des références juridiques, des sites Web, des documents explicatifs ou tout autre document dans une langue officielle de l'OMC.
9. Les Membres qui apporteront des modifications de fond à leurs règles d'origine et aux prescriptions connexes en matière de documents requis qui ont été notifiées conformément à la présente décision, notifieront ces modifications au Secrétariat de l'OMC dans les moindres délais, conformément à la présente décision.
10. Le Comité des règles d'origine examinera les règles d'origine existantes et les prescriptions connexes en matière de documents requis sur la base des renseignements notifiés conformément à la présente décision, en vue d'identifier les pratiques de facilitation des échanges et d'en promouvoir la diffusion internationale.
11. Une assistance devrait être fournie sur demande par le Secrétariat de l'OMC pour aider les pays en développement et les pays les moins avancés Membres à mettre en œuvre les dispositions de la présente décision.
12. Rien dans la présente décision ne sera interprété comme affectant les droits et les obligations des Membres, énoncés à l'article 5 de l'Accord sur les règles d'origine, ou à l'article premier de l'Accord sur la facilitation des échanges.
13. La présente décision, en particulier les paragraphes 2 et 3, sera réexaminée trois ans après son adoption, et par la suite en fonction des besoins, en vue d'améliorer encore la transparence concernant les règles d'origine non préférentielles selon qu'il sera approprié.