(4) Il convient que le système d’indemnisation garantisse l’égalité de traitement entre un membre national élu président et une autre personne possédant les qualifications requises détachée par l’État membre concerné, en ce qui concerne l’indemnisation pour le coût de la vie et pour les autres dépenses associées.
Décision d’exécution (UE) 2019/2251 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/2251
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/2251
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32019D2251)
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