Directive (UE) 2019/1 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléImmunité d'amendes
Rattachement
CHAPITRE VI — PROGRAMMES DE CLÉMENCE POUR LES ENTENTES SECRÈTES
  1. Directive (UE) 2019/1
  2. CHAPITRE VI — PROGRAMMES DE CLÉMENCE POUR LES ENTENTES SECRÈTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Référencearticle 17 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence disposent d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes. Cette disposition est sans préjudice du fait que les autorités nationales de concurrence aient mis en place des programmes de clémence pour des infractions autres que des ententes secrètes ou des programmes de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes à des personnes physiques.

2. Les États membres veillent à ce que l'immunité d'amendes soit accordée uniquement lorsque le demandeur:

a) remplit les conditions fixées à l'article 19;

b) révèle sa participation à une entente secrète; et

c) est le premier à fournir des preuves qui:

i) au moment où l'autorité nationale de concurrence reçoit la demande, permettent à l'autorité nationale de concurrence de procéder à une inspection ciblée en rapport avec l'entente secrète, pour autant que l'autorité nationale de concurrence n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de procéder à ladite inspection ou qu'elle n'ait pas déjà procédé à une telle inspection; ou

ii) de l'avis de l'autorité nationale de concurrence, sont suffisantes pour lui permettre de constater une infraction relevant du programme de clémence, pour autant que l'autorité n'ait pas déjà en sa possession des preuves suffisantes lui permettant de constater une telle infraction et qu'aucune autre entreprise n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'immunité d'amendes en vertu du point i) pour cette entente secrète.

3. Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises puissent prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes, à l'exception des entreprises qui ont pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises à rejoindre une entente secrète ou à continuer à en faire partie.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence informent le demandeur si l'immunité d'amendes conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander d'être informé par écrit par les autorités nationales de concurrence du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet par l'autorité nationale de concurrence d'une demande d'immunité d'amendes, le demandeur concerné peut demander à ladite autorité nationale de concurrence de réexaminer sa demande en vue d'obtenir une réduction d'amendes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).