Directive (UE) 2019/1 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléMarqueurs pour les demandes d'immunité d'amendes
Rattachement
CHAPITRE VI — PROGRAMMES DE CLÉMENCE POUR LES ENTENTES SECRÈTES
  1. Directive (UE) 2019/1
  2. CHAPITRE VI — PROGRAMMES DE CLÉMENCE POUR LES ENTENTES SECRÈTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Référencearticle 21 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité d'amendes puissent, dans un premier temps, se voir octroyer, à leur demande, une place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai qui sera précisé au cas par cas par l'autorité nationale de concurrence, afin que le demandeur puisse rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité d'amendes.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence puissent décider d'accéder ou non à la demande présentée en vertu du paragraphe 1.

L'entreprise qui soumet une telle demande fournit des renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, à l'autorité nationale de concurrence, notamment:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande;

c) les noms de toutes les autres entreprises qui participent ou ont participé à l'entente secrète présumée;

d) les produits et les territoires concernés;

e) la durée et la nature de l'entente secrète présumée;

f) des renseignements sur toute autre demande de clémence présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence ou autorité de concurrence de pays tiers au sujet de l'entente secrète présumée.

3. Les États membres veillent à ce que toute information et tout élément de preuve fournis par le demandeur dans le délai imparti conformément au paragraphe 1 soient considérés comme ayant été communiqués à la date de la demande initiale.

4. Le demandeur peut présenter une demande conformément au paragraphe 1 dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de l'autorité nationale de concurrence concernée ou dans une autre langue officielle de l'Union convenue bilatéralement entre l'autorité nationale de concurrence et le demandeur.

5. Les États membres peuvent en outre prévoir la possibilité, pour les entreprises qui souhaitent soumettre une demande visant à obtenir une réduction d'amendes, de demander, dans un premier temps, une place dans l'ordre d'arrivée aux fins de l'octroi de la clémence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).