Directive (UE) 2019/1 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléCoopération entre les autorités nationales de concurrence
Rattachement
CHAPITRE VII — ASSISTANCE MUTUELLE
  1. Directive (UE) 2019/1
  2. CHAPITRE VII — ASSISTANCE MUTUELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Référencearticle 24 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités nationales de concurrence administratives procèdent à une inspection ou à un entretien au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003, les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence requérante soient autorisés à assister à l'inspection ou à l'entretien mené par l'autorité nationale de concurrence requise, sous la surveillance des agents de l'autorité nationale de concurrence requise, et à y contribuer activement, lorsque l'autorité nationale de concurrence requise exerce les pouvoirs visés aux articles 6, 7 et 9 de la présente directive.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soient habilitées à exercer, sur leur propre territoire, les pouvoirs visés aux articles 6 à 9 de la présente directive, conformément à leur droit national, au nom et pour le compte d'autres autorités nationales de concurrence, afin d'établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante, visées à l'article 6 et aux articles 8 à 12 de la présente directive. L'autorité nationale de concurrence requérante et l'autorité nationale de concurrence requise ont le pouvoir d'échanger des informations et de les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).