Directive (UE) 2019/1 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléRègles relatives aux délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes et d'astreintes
Rattachement
CHAPITRE VIII — DÉLAIS DE PRESCRIPTION
  1. Directive (UE) 2019/1
  2. CHAPITRE VIII — DÉLAIS DE PRESCRIPTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Référencearticle 29 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables à l'imposition d'amendes ou d'astreintes par les autorités nationales de concurrence en vertu des articles 13 et 16 soient suspendus ou interrompus pendant la durée des procédures de mise en œuvre engagées devant les autorités nationales de concurrence d'autres États membres ou la Commission pour une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La suspension du délai de prescription débute ou l'interruption du délai de prescription prend effet à compter de la notification de la première mesure d'enquête formelle à au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. La suspension ou l'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

La suspension ou l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence concernée clôt sa procédure de mise en œuvre en adoptant une décision au titre de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive ou en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou le jour où elle a conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse. La durée de cette suspension ou d'interruption est sans préjudice des délais de prescription absolus prévus par le droit national.

2. Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes par une autorité nationale de concurrence est suspendu ou interrompu aussi longtemps que la décision de cette autorité nationale de concurrence fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours.

3. La Commission veille à ce que soit mise à la disposition des autres autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence la notification de la première mesure formelle d'enquête transmise par une autorité nationale de concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).