Directive (UE) 2019/1 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléAccès des parties au dossier et limites à l'utilisation des informations
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2019/1
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Référencearticle 31 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une autorité nationale de concurrence demande à une personne physique de fournir des informations sur la base des mesures visées à l'article 6, paragraphe 1, point e), à l'article 8 ou à l'article 9, ces informations ne sont pas utilisées comme preuves pour infliger des sanctions à l'encontre de cette personne physique ou de ses proches parents.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de concurrence, leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision ne dévoilent pas les informations qui ont été obtenues sur la base des pouvoirs visés dans la présente directive, lesquelles sont, de par leur nature, couvertes par le secret professionnel, à moins que cette divulgation ne soit autorisée par le droit national.

3. Les États membres veillent à ce que l'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction ne soit accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice de leurs droits de la défense.

4. Les États membres veillent à ce que la partie qui a obtenu l'accès au dossier de la procédure de mise en œuvre des autorités nationales de concurrence puisse uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent:

a) la répartition, entre les participants à une entente, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence; ou

b) un recours contre une décision par laquelle une autorité nationale de concurrence a constaté une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou à des dispositions du droit national de la concurrence.

5. Les États membres veillent à ce que les catégories suivantes d'informations obtenues par une partie au cours d'une procédure de mise en œuvre devant une autorité nationale de concurrence ne soient pas utilisées par ladite partie dans le cadre d'une procédure devant des juridictions nationales tant que l'autorité nationale de concurrence n'a pas clos sa procédure de mise en œuvre à l'égard de toutes les parties concernées par l'enquête en adoptant une décision visée à l'article 10 ou à l'article 12, ou clos sa procédure d'une autre manière:

a) les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de mise en œuvre engagée par l'autorité nationale de concurrence;

b) les informations établies par l'autorité nationale de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure de mise en œuvre; et

c) les propositions de transaction qui ont été retirées.

6. Les États membres veillent à ce que les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence soient échangées entre les autorités nationales de concurrence en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, uniquement aux conditions suivantes:

a) soit avec l'accord du demandeur;

b) soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'autorité nationale de concurrence qui transmet la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence.

7. Les modalités selon lesquelles les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises en vertu de l'article 20 ne portent pas atteinte à l'application des paragraphes 3 à 6 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).