Les États membres veillent à ce que les types de preuves recevables devant une autorité nationale de concurrence comprennent les documents, les déclarations orales, les messages électroniques, les enregistrements et tout autre élément contenant des informations, quel qu'en soit la forme et le support.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2019/1
IntituléRecevabilité des preuves devant les autorités nationales de concurrence
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive (UE) 2019/1
- CHAPITRE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.