(13) Conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003, les États membres peuvent confier l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exclusivement à une autorité administrative, comme c'est le cas dans la plupart des juridictions, ou peuvent assigner cette tâche à la fois à des autorités judiciaires et à des autorités administratives. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative est au moins responsable au premier chef de la réalisation de l'enquête tandis que l'autorité judiciaire se voit habituellement confier le pouvoir de prendre des décisions infligeant des amendes et peut être habilitée à prendre d'autres décisions, comme la constatation d'une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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