(14) L'exercice des pouvoirs conférés aux ANC par la présente directive, y compris le pouvoir d'enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l'imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d'être entendu constitue un élément essentiel. Les ANC devraient en particulier informer les parties faisant l'objet d'une enquête des griefs préliminaires retenus contre elles sur la base de l'article 101 ou de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous la forme d'une communication des griefs ou d'une mesure similaire, avant de prendre une décision constatant une infraction, et ces parties devraient avoir la possibilité de faire effectivement connaître leur point de vue sur ces griefs avant l'adoption d'une telle décision. Les parties auxquelles les griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont été notifiés devraient avoir le droit d'accéder au dossier correspondant des ANC afin de pouvoir exercer de manière effective leurs droits de la défense. Le droit d'accès au dossier devrait être subordonné à l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués et à l'exclusion des informations confidentielles et des documents internes des ANC et de la Commission et de leur correspondance. En outre, pour les décisions des ANC, en particulier les décisions constatant une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et imposant des mesures correctrices ou des amendes, il convient que les destinataires jouissent d'un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces décisions devraient être motivées, de manière à permettre à leurs destinataires d'en vérifier les justifications et d'exercer leur droit à un recours effectif. De plus, en vertu du droit à une bonne administration, les États membres devraient veiller à ce que les ANC concluent la procédure dans un délai raisonnable lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des spécificités de chaque cas d'espèce. Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l'obligation de garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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