(19) Cela signifie que, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ne devraient pas pouvoir traiter des procédures pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auxquelles ils ont participé ou qui concernent directement des entreprises ou des associations d'entreprises par lesquelles ils ont été employés ou avec lesquelles ils ont été liés professionnellement, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique. De même, il convient que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ainsi que leurs proches parents ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation visée par une procédure pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à laquelle ils prennent part, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique. Afin d'évaluer si leur impartialité pourrait être compromise dans une affaire spécifique, il convient de tenir compte de la nature et de l'ampleur de l'intérêt des personnes concernées et de leur niveau d'implication ou de participation. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'impartialité de l'enquête et du processus de prise de décision, la personne concernée devrait être tenue de se récuser de l'affaire spécifique.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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