(2) La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence (ANC) des États membres en parallèle avec la Commission, en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Ensemble, les ANC et la Commission forment un réseau d'autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération (ci-après dénommé «réseau européen de la concurrence»).
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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