(20) Cela implique également que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative, les anciens membres du personnel ou les personnes ayant pris des décisions ne devraient pas, lorsqu'ils se lancent dans une activité en rapport avec la procédure relative à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont ils s'étaient occupés pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, intervenir dans la même affaire dans le cadre de leur nouvelle activité.
La durée de cette période pourrait être déterminée en tenant compte de la nature de la nouvelle activité des personnes concernées ainsi que de leur niveau de participation et de responsabilité dans ladite procédure pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative.