(23) Les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s'attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. À cet effet, elles devraient pouvoir rejeter des plaintes au motif qu'elles ne sont pas prioritaires, à l'exception de celles déposées par les autorités publiques qui exercent une compétence partagée avec une autorité nationale de concurrence administrative pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit national de la concurrence, le cas échéant. Cette disposition devrait s'appliquer sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs, tels que l'absence de compétence, ou de décider qu'il n'y a pas lieu pour elles d'agir. Dans les cas de plaintes déposées de façon officielle, ces rejets devraient être subordonnés à l'existence de voies de recours efficaces, dans le droit national. Le pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre n'affecte pas le droit d'un gouvernement d'un État membre d'adresser à ces autorités des règles de politique générale ou des orientations prioritaires qui ne portent pas sur des enquêtes sectorielles ou sur une procédure particulière relative à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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