(29) Il conviendrait de doter les autorités nationales de concurrence administratives de pouvoirs d'enquête effectifs afin de leur permettre de déceler les accords, décisions ou pratiques concertées interdits par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou les abus de position dominante interdits par l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à tout stade de la procédure dont elles sont saisies. Les autorités nationales de concurrence administratives devraient être en mesure d'appliquer ces pouvoirs aux entreprises et associations d'entreprises visées par une procédure relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux autres acteurs du marché qui seraient susceptibles de détenir des informations utiles pour la procédure. Accorder ces pouvoirs d'enquête effectifs à toutes les autorités nationales de concurrence administratives devraient permettre de garantir qu'elles soient toutes en mesure de se prêter mutuellement effectivement assistance lorsqu'elles sont invitées à effectuer une inspection ou à exécuter toute autre mesure d'enquête sur leur propre territoire au nom et pour le compte d'une autre ANC conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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