(31) Les autorités nationales de concurrence administratives devraient pouvoir effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux d'entreprises et d'associations lorsque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elles sont en mesure de montrer qu'il existe des motifs raisonnables de suspecter une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger qu'une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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