(34) L'expérience montre que des documents liés à l'activité de l'entreprise sont parfois conservés au domicile de directeurs, de gérants et d'autres membres du personnel d'entreprises ou d'associations d'entreprises, en particulier en raison du recours accru aux modalités de travail plus flexibles. Pour garantir l'efficacité des inspections, il convient de conférer aux autorités nationales de concurrence administratives le pouvoir d'accéder à n'importe quel local, y compris à un domicile privé, lorsque celles-ci sont en mesure de démontrer qu'il y a un motif raisonnable de suspecter que des documents liés à l'activité de l'entreprise pouvant être utiles à la constatation d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne y sont conservés. L'exercice de ce pouvoir devrait être soumis à l'autorité nationale de concurrence administrative ayant obtenu l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire nationale, laquelle peut, dans certains systèmes juridiques nationaux, inclure un procureur. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de confier, en cas d'extrême urgence, les missions d'une autorité judiciaire nationale à une autorité nationale de concurrence administrative agissant en qualité d'autorité judiciaire ou, à titre exceptionnel, de permettre que ces inspections soient effectuées avec le consentement des personnes qui font l'objet de l'inspection. La réalisation de telles inspections pourrait être confiée par une autorité nationale de concurrence administrative à la police ou à une autorité répressive équivalente, pour autant que l'inspection soit effectuée en présence de l'autorité nationale de concurrence administrative. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit de l'autorité nationale de concurrence administrative de procéder elle-même à l'inspection et d'obtenir l'assistance nécessaire de la police ou d'une autorité répressive équivalente, y compris l'assistance, à titre de mesure de précaution, afin de passer outre à une éventuelle opposition des personnes faisant l'objet de l'inspection.
Directive (UE) 2019/1 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
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