Directive (UE) 2019/1 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1
RattachementDirective (UE) 2019/1
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019L0001)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2019/1EUR-Lex →

(35) Les ANC devraient disposer de pouvoirs effectifs leur permettant d'exiger que les entreprises ou les associations d'entreprises leur fournissent les renseignements nécessaires à la détection des infractions visées aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, les ANC devraient pouvoir exiger la communication de renseignements susceptibles de leur permettre d'enquêter sur les infractions présumées. Ces pouvoirs devraient englober le droit de demander des renseignements sous un format numérique, quel qu'il soit, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans les nuages et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise ou l'association d'entreprises qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès. Ce droit ne devrait pas entraîner d'obligations disproportionnées pour l'entreprise ou l'association d'entreprises par rapport aux besoins de l'enquête. Il ne faudrait pas que cela engendre, par exemple, des coûts ou des efforts excessifs pour l'entreprise ou l'association d'entreprises. Bien que le droit d'exiger des renseignements soit essentiel pour la détection des infractions, la portée de ces demandes devrait être appropriée. Ces demandes ne devraient pas contraindre une entreprise ou une association d'entreprises à avouer qu'elle a commis une infraction, car il incombe aux ANC de le démontrer. Cette disposition devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises ou associations d'entreprises de répondre à des questions factuelles et de produire des documents. De même, les ANC devraient disposer d'outils efficaces pour exiger que toute personne physique ou morale communique les renseignements susceptibles d'être pertinents aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient avoir la liberté de prévoir des règles procédurales concernant ces demandes de renseignements, notamment pour ce qui a trait à leur forme juridique, pour autant que ces règles permettent l'utilisation effective de cet outil. L'expérience montre également que les renseignements fournis sur une base volontaire en réponse à des demandes de renseignements qui ne revêtent pas un caractère obligatoire peuvent être une précieuse source d'information aux fins d'une mise en œuvre rigoureuse et éclairée. De même, la communication d'informations par des tiers tels que des concurrents, des clients et des consommateurs du marché, de leur propre initiative, peut contribuer à une mise en œuvre efficace, et les ANC devraient encourager de telles contributions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).